Réseaux sociaux : vers un cadre légal pour réguler l’activité des influenceurs

Ce 8 novembre 2023, Vanessa Matz a présenté en commission économie sa proposition de loi visant à encadrer l’activité des influenceurs en Belgique. Selon le baromètre SMI 2022 publié en 2023, un quart des Belges suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux et ont effectué un achat à la suite de leurs recommandations au cours des trois derniers mois. Le monde de l’influence ne doit pas être une zone de non-droit.

  • Plus généralement, on estime que 70% des Belges suivent un ou plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux ; 
  • 87 % des jeunes suivent les influenceurs sociaux et c’est principalement l’authenticité et la sélectivité du marketing d’influence que les jeunes apprécient, tout en étant bien conscients de sa nature commerciale ;
  • 69 % des jeunes considèrent la transparence (en indiquant s’il y a un accord commercial) comme importante ; 
  • 32 % d’entre eux ont acheté des produits sur la recommandation d’un influenceur ; 

Pourquoi cette proposition de loi ? 

Le manque de transparence et les pratiques abusives de certains influenceurs nous conduisent à une proposition de loi visant à réglementer l’activité. Les objectifs de cette proposition sont d’encadrer et responsabiliser les influenceurs, de protéger les abonnés et les consommateurs, de réglementer le travail des enfants sur les plateformes numériques, et de responsabiliser les plateformes elles-mêmes.

  • La relation faussement intimiste développée par ces influenceurs rassure ceux qui les suivent grâce au ressenti, parfois trompeur, de transparence, d’honnêteté, de proximité et de bienveillance à leur égard, et place ainsi le public dans la situation de voir ses décisions d’achat déterminées par leurs indications. 
  • Une minorité d’entre eux recourt à des pratiques abusives ou à des arnaques. Il n’en reste pas moins que cette minorité jette l’opprobre sur tous les influenceurs et que les conséquences pour les abonnés qui en sont victimes peuvent être dévastatrices. D’autant plus lorsque les victimes sont des enfants ou que les enfants sont eux-mêmes influenceurs.
  • Le monde de l’influence ne doit pas être une zone de non-droit.

Les objectifs

1. Encadrer et responsabiliser les influenceurs;

Clarifier le droit belge, davantage informer et accompagner les influenceurs

2. Protéger les abonnés et les consommateurs;

  • Définir la notion d’influenceurs :

Influenceur: personne morale ou physique exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, c’est- à dire, une activité par laquelle une ou plusieurs personnes physiques ou morales mobilisent, à titre onéreux, leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque.

Cette définition cible les éléments principaux de l’activité d’influence commerciale: le rôle de la personnalité de l’influenceur, la production et la diffusion de contenus en ligne et la contrepartie économique ou l’avantage en nature.

  • Introduction du principe de responsabilité solidaire entre l’annonceur et l’influenceur pour permettre d’éventuelles indemnisations des victimes ;
  • Si l’influenceur n’agit pas pour son propre compte, il doit préalablement désigner un agent et si l’influenceur est étrangers à l’Union Européenne, il devra désigner un représentant légal dans l’Union et y souscrire une assurance en responsabilité civile ;
  • Pour toute publicité, l’influenceur devra en faire la mention ;
  • Les photos ou vidéos modifiées notamment à l’aide de filtres (pour affiner ou épaissir la silhouette ou changer l’apparence du visage), devront contenir la mention “images retouchées” et les visages ou silhouettes produits par l’intelligence artificielle devront comporter la mention “images virtuelles” ;
  • Nous demandons aussi la mise en place d’une formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques dispensée dans les écoles et les établissements d’enseignement.
Influenceur Commercial Numérique Influence

3. Réglementer le travail des enfants sur les plateformes numériques et leur permettre le droit à l’oubli;

  • Réglementer l’activité des enfants de moins de 16 ans dont l’image est diffusée sur les plateformes de photos ou vidéos en ligne. contrairement aux enfants du spectacle, les horaires et la durée de tournage de ces enfants ne sont pas encadrés par le droit du travail.
  • Les familles estiment le plus souvent que ces activités relèvent uniquement de l’ordre du loisir et du divertissement pour leurs enfants. Mais dès lors qu’une rémunération, un lien de subordination et une prestation de travail sont clairement établis, il apparaît que ces activités sortent du strict cadre du loisir et peuvent être analysées comme étant du travail déguisé. Il convient dès lors de s’assurer que ces activités soient qualifiées comme telles, de sorte que les règles protectrices posées par le Code du travail puissent être appliquées aux enfants.
  • Les influenceurs mineurs ne pourront pas signer de contrat avec un annonceur sans l’accord exprès de leurs parents.
  • Répondre aux conséquences d’une telle exposition médiatique sur le développement psychique de ces enfants. Au-delà des effets que la célébrité peut engendrer sur le développement psychologique de ces enfants, les risques d’un cyberharcèlement, phénomène courant sur les plateformes de partage de vidéos, se trouvent naturellement accrus. Dès lors que ces enfants grandiront et devront assumer pleinement la diffusion de ces vidéos dans les années qui suivent leur création, les droits d’opposition à l’image et à l’oubli doivent leur être reconnus (Droit à l’oubli).

4. Responsabiliser les plateformes.

  • Favoriser l’information du public sur les droits et devoirs des influenceurs.
  • Responsabiliser ces plateformes afin d’engager un travail sur les contenus qu’elles mettent en ligne, pour mieux orienter les utilisateurs et, en cas de nécessité, pour alerter les autorités en vue de prendre les mesures de protection qui s’imposeront.
  • La proposition de loi repose sur les avancées et les mécanismes instaurés par le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques DSA).
  • La proposition de loi renforce encore ce dispositif puisqu’elle permet aux autorités d’adresser, aux fournisseurs de services intermédiaires, des avertissements assortis d’astreintes.

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